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 القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية جزء 1

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القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية جزء 1 Rot111
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مُساهمةموضوع: القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية جزء 1   القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية جزء 1 Emptyالأربعاء فبراير 23, 2011 11:17 pm

DECRET EXECUTIF N°……DU……CORRESPONDANT AU……PORTANT
STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA PROTECTION CIVILE



Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales,

- Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

- Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

- Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifié et complété, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 43;

- Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique notamment ses articles 3 et 11;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

- Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010, portant nomination des membres du gouvernement;

- Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile;

- Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabia El oual 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales ;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er : En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile et les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art.2: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile constituent un corps d'active investi de la mission nationale et permanente inhérente à la sécurité civile.

Art.3: Les fonctionnaires de la protection civile sont constitués:

- de fonctionnaires de protection civile, régis par le présent statut particulier;

- des personnels assimilés, chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la protection civile.

Art. 4: Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les structures de l’administration centrale et des services déconcentrés de la protection civile, ainsi que dans les établissements publics en relevant.

Art. 5: Les dispositions applicables aux personnels assimilés exerçant au sein de la protection civile sont fixées par un texte particulier.

Art. 6: Sont considérés comme corps spécifiques de la protection civile :

- le corps des agents de la protection civile;
- le corps des sous -officiers de la protection civile;
- le corps des officiers subalternes de la protection civile;
- le corps des officiers supérieurs de la protection civile;
- le corps des médecins officiers subalternes de la protection civile;
- le corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile.

Chapitre 2
Droits et Obligations

Art.7: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et aux dispositions du présent statut particulier.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement de service dans la protection civile, tel que défini à l’article 8 ci-dessous.

Art.8: Sous réserve des dispositions du présent statut particulier, le règlement de service dans la protection civile définit les principes de commandement, de hiérarchie et de fonctionnement des services. Il délimite les devoirs et obligations ainsi que le régime disciplinaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile.

Le règlement du service dans la protection civile, est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’intérieur.

Art. 9: Compte tenu de la nature particulière des servitudes, des risques permanents et des contraintes exceptionnelles liées à l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont assujettis aux mêmes droits et obligations, quel que soit leur lieu d’affectation.

Section 1
0bligations

Art. 10: A l’issue de leur formation, les agents, les sous-lieutenants, les lieutenants et les médecins lieutenants de la protection civile prêtent serment dans les termes suivants:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق، وأحافظ على السر أراعي الواجبات المفروضة علي، و أن ألبي النداء في كل الظروف". المهني، و

Art.11: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie de la protection civile fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art.12: Tout fonctionnaire régi par le présent statut particulier doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.

Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions règlementaires, toute tâche inhérente aux emplois qu'ils occupent.

A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.

Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.

Art.13: Dans le cadre de leur mission de sauvegarde des personnes et des biens, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ont l’obligation et le devoir d’intervenir de leur propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger.

Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service.

Art.14: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, doivent déférer aux réquisitions légales qui leur sont adressées.

Dans tous les cas où le fonctionnaire de la protection civile intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, dans des conditions impérieuses dûment avérées, soit en vertu d’une réquisition légale, il est considéré comme étant en service.

Art.15: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent porter l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.

Ils sont dotés à cet effet, selon leurs grades et leurs fonctions, de tous les attributs établissant leur qualité.

Les caractéristiques et les attributs de l’uniforme sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

Art.16: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité.

Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.

Art.17: Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus au secret professionnel pour des faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Les fonctionnaires de la protection civile restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.

Art.18: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent veiller à la protection et à la sécurité des documents de service quel qu'en soit le support.

Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports sont interdits et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.

Art.19: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.

Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de leur profession ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la protection civile.

Art.20: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit.

Les périodes de repos légaux peuvent être différées en cas de nécessité de service.

Art.21: Les heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail, sont compensées par des repos équivalents accordés, dans des délais compatibles avec l’intérêt du service.

Art.22: En raison d’événements exceptionnels et lorsque la nécessité du service l’exige, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent être déployés temporairement, hors de leurs zones d’affectation.

Art.23: Lorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, il peut être procédé à la mise en état d’alerte des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile.

L’instauration de l’état d’alerte, son niveau et son étendue sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art.24: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont appelés à exercer dans tous les services de la protection civile, implantés sur l’ensemble du territoire national.

Ils sont tenus de rejoindre leur lieu d’affectation dans les délais prescrits.

Art.25: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de signaler à leur administration tout changement d’adresse du domicile personnel.

Art.26: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ne peuvent utiliser leur qualité au profit d’un parti politique ou d’un groupement à caractère religieux.

Il leur est interdit la pratique de toute forme de prosélytisme ou de manifester en service, de quelque manière que se soit, leurs opinions

Art.27: L’adhésion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile à tout type d’association, est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique.

Art.28: Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 06 février 1990 susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée de travail est expressément interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile. Tout acte collectif, d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Art.29: Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter atteinte à la discipline du corps ou à l’image de la protection civile.

Art.30: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, doivent s'abstenir, sauf autorisation préalable de l’autorité hiérarchique, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou de s’adresser aux médias.

Art.31: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ne peuvent quitter le territoire national, sans autorisation écrite préalable de l'autorité hiérarchique.

Art.32: Sont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.

Art.33: Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage, de quelque nature que ce soit.

Art.34: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent tout don ou récompense, y compris à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décernés par des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères.

Art.35: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont tenus de se soumettre à tous les contrôles médicaux prévus par le règlement de service dans la protection civile ou ordonnés par l’autorité hiérarchique.

Art.36: Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, la rétrocession de leurs uniformes et attributs ainsi que l’équipement de protection sous quelque forme que ce soit au profit de tierce personne.

Art.37: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, ayant cessé définitivement leurs relations de travail, sont tenus de restituer immédiatement, à l’administration de la protection civile, l’uniforme ainsi que tout autre objet appartenant à l’administration de la protection civile.

Section 2
Droits

Art.38: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans l’exercice de leurs fonctions.


L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits et du préjudice causé.

L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

Art.39: Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.

Art.40: Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en reconnaissance d’un acte de bravoure dûment établi ou pour des efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service.

Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les fonctionnaires de la protection civile concernés y sont soumis.

Art.41: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Art.42: Les modalités de mise en œuvre des articles 40 et 41 sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art.43: Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de l’administration de la protection civile.

Art.44: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, lorsqu’ils sont consignés pour des raisons autres que disciplinaires, bénéficient de l'hébergement et de la restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Art.45: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile mutés pour nécessité de service bénéficient du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d’installation, conformément à la réglementation en vigueur.

Art.46: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont dotés en cas de besoin d’équipements de protection.

Art.47: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile admis à la retraite et les pensionnés bénéficient d'une carte de retraité ou de pensionné de la protection civile.

La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile, ouvre droit aux prestations d'œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement

Section 1
Recrutement et promotion

Art.48: Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.


Art.49: En application des dispositions de l’article 77 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté au sein des corps spécifiques de la protection civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

- être de nationalité algérienne;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans le corps de la protection civile;
- être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national, ou être dispensé pour des raisons autres que médicales;
- avoir une taille minimale de 1,7O m pour les candidats masculins et 1,65 m pour les candidats féminins;
- avoir une acuité visuelle totalisant les 15/10èmes pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes;
- ne pas avoir de tatouage;
- avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la protection civile.

Art.50: La titularisation dans les corps spécifiques de la protection civile est subordonnée aux résultats de l’enquête administrative préalable.

Section 2
Stage, titularisation et avancement


Art.51: En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades, régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires.

Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.

Art.52: A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de leur période de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art.53: Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art.54: En application de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires, de détachement, hors-cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit:
- détachement: 3%;
- hors-cadre : 2%;
- mise en disponibilité: 3%.
Chapitre 5
Mouvement

Art.55: En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, l’administration de la protection civile procède à un mouvement des fonctionnaires de la protection civile régis par les dispositions du présent statut particulier et établit à cet effet des tableaux périodiques de mutation.

Art.56: Le plan de mutation est établi par l’autorité ayant pouvoir de nomination, en tenant compte :

- des intérêts et besoins de service ;
- de la répartition des effectifs ;
- des périodes d’activité ;
- des convenances personnelles.

Chapitre 6
La formation

Art.57: L’administration de la protection civile organise, de façon permanente au profit des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.

Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.

Art.58: La formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intervient :

- soit à l’initiative de l’administration ;
- soit à la demande du fonctionnaire de la protection civile, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.

Art.59: Les formations citées à l’article 57 ci-dessus sont assurées par les établissements de formation relevant de la protection civile ou tout autre établissement habilité.

Chapitre 7
L'évaluation

Art.60: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont régulièrement soumis à une évaluation par leur hiérarchie destinée à apprécier, notamment :

- le respect des obligations générales et statutaires ;
- les compétences professionnelles ;
- l’efficacité et le rendement ;
- les aptitudes physiques ;
- la conduite et la manière de servir ;
- les qualités personnelles.
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