منتديات الحماية المدنية قسنطينة ( سيرتا )
عزيزي الزائر، يرجى التسجيل في المنتدى حتى يتسنى لك تصفح كل محتوياته ولما لا تكون عضو إدارى إن أبرزت قدراتك..
مدير المنتدى ... س / بن رايس
منتديات الحماية المدنية قسنطينة ( سيرتا )
عزيزي الزائر، يرجى التسجيل في المنتدى حتى يتسنى لك تصفح كل محتوياته ولما لا تكون عضو إدارى إن أبرزت قدراتك..
مدير المنتدى ... س / بن رايس
منتديات الحماية المدنية قسنطينة ( سيرتا )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الحماية المدنية قسنطينة ( سيرتا )

 
الرئيسيةSYSTEME DE RETRAITE  Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 SYSTEME DE RETRAITE

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fire-man
نائب المدير
نائب المدير
fire-man


ذكر عدد المساهمات : 125
نقاط : 25363
تاريخ التسجيل : 10/03/2011
العمر : 40
الموقع : angeloftheheaven@hotmail.fr

SYSTEME DE RETRAITE  Empty
مُساهمةموضوع: SYSTEME DE RETRAITE    SYSTEME DE RETRAITE  Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 12:00 pm

SYSTEME DE RETRAITE

Faisant partie intégrante de la sécurité sociale Algérienne, le système national de retraite a, depuis sa création, évolué en fonction de l’évolution qu’a connu notre pays aux plans économique et social.
La refonte adoptée par les lois de 1983, avait pour objectif entre autres de mettre fin aux différents textes législatifs et réglementaires dont leurs caractéristiques se présentaient par :
• La pluralité des régimes de retraite.
• La multitude des caisses.
• Les disparités des avantages servis d’un secteur d’activité à un autre.
En effet, à la veille de la promulgation des textes portant refonte de la sécurité sociale, il existait huit (Cool régimes :
• Régime Général pour les travailleurs de l’industrie et du commerce géré par la caisse Algérienne d’assurance vieillesse (C.A.A.V)
• Régime Agricole pour les travailleurs de l’agriculture géré par la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses 45 organes décentralisés au niveau régional (CRMA)
• Régime des Fonctionnaires géré par la caisse générale des retraites (C.G.R)
• Régime des Mines géré par la caisse de sécurité sociale des mineurs (CSSM)
• Régime des Non-Salariés géré par la caisse d’assurance vieillesse des non-salariés (CAVNOS)
• Régime des gens de Mer géré par l’établissement de protection sociale des gens de mer (EPSGM)
• Régime du personnel de la SONELGAZ géré par la caisse de prévoyance et d’action sociale (CAPAS)
• Régime du personnel de la SNTF géré directement par la société nationale des chemins de fer (CP/SNTF)
________________________________________
Système de retraite
Le système de retraite en Algérie, applicable à partir du 01 janvier 1984 se présente comme un système assurantiel, contributif, caractérisé par une solidarité entre les actifs et les retraités, fonctionnant donc sur le principe de la répartition..
Les dispositions des articles 1et 2 de la loi 83-12, définissent l’objet et les principes de cette loi, à savoir :
• Unicité du régime pour tous les travailleurs salariés.
• Uniformisation des règles relatives à l’appréciation des droits.
• Uniformisation des règles relatives à l’appréciation des avantages.
• Uniformisation du financement.
Parallèlement à ces principes, notre système de retraite se caractérise par :
Le champ de protection qu’il couvre, c'est-à-dire les salariés concernés par les dispositions de cette loi,(. tous les travailleurs quels que soient leur secteur d’activité).
• Un niveau de prestation qu’on peut qualifier de très élevé. (peut atteindre 80 % voire 100 % du salaire).
• Unification de l’age légal de départ à la retraite à 60 ans, avec cependant certaines dérogations ou bonifications pour les catégories particulières (femmes travailleuses, moudjahidine…etc.).
• Institution d’un minimum de pension indexé sur le salaire national minimum garanti (actuellement 75 % du S.N.M.G).
• Fixation d’une durée de carrière « maximum », relativement courte soit 32 ans.
• Calcul de la pension sur le salaire moyen cinq (05) dernières ou les cinq (05) meilleures années de la carrière.
• Le taux des pensions de réversion (peut atteindre 90 % du montant de la pension du de cujus).
• Revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite.
e tout ce qui précède, nous pouvons constater l’importance de la protection assurée par le système et le haut niveau des prestations qu’il procure à ses bénéficiaires.
Avantages servis
Le régime national de retraite garantit les avantages suivants :
• Une pension de retraite au travailleur du chef de sa propre activité.
• Une allocation de retraite en faveur des travailleurs qui ne réunissent pas la condition de travail requise, mais qui peuvent faire valider au moins cinq années ou 20 trimestres.
• Une pension de reversion est servie en faveur :
- Du conjoint survivant.
- Des orphelins.
- Des ascendants.
LA PENSION DE RETRAITE

Les bénéficiaires de la pension de retraite :
En vertu de la législation en vigueur, bénéficient d’une pension de retraite :
• Les personnes salariées, travaillant sur le territoire national à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou organismes employeurs.
Conditions d’octroi :
1- La condition d’âge :
1.1. L’âge légal : (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)
L’âge légal pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite est fixé à :
• 60 ans pour l’homme.
• 55 ans pour la femme.
1.2. Réduction d’âge :Bénéficient d’une réduction d’âge :
• De cinq (05) ans, les moudjahidines (personnes ayant participé à la guerre de libération nationale telles que définies par la législation en vigueur dans ce domaine). Le moudjahid invalide a droit en outre à une réduction d’âge d’un an pour chaque tranche d’invalidité de 10 % en raison de sa participation à la guerre de libération nationale.
• D’un an par enfant et dans la limite de trois (03) années, les travailleurs de sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants, pendant au moins neuf (09) ans.
• De cinq (05) ans pour les mineurs
1.3. Suppression de la condition d’âge :
Aucune condition d’âge n’est requise pour l’octroi d’une pension de retraite (avec jouissance immédiate) dans les deux cas ci-après :
• Lorsque le travailleur est atteint d’une incapacité totale et définitive et sans pour autant pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, car ne remplissant pas les conditions de travail prévues par la législation sur les assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 15.
• Lorsque le travailleur ayant la qualité de moudjahid, justifie d’un nombre d’annuités validées donnant droit à un taux de pension égal à 100 %.
2. La condition de travail :
2.1 Durée d’assurance exigée :
Pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite, le travailleur doit avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
Cette durée minimale doit avoir donné lieu à un travail effectif et à versement de cotisations pendant une période égale à au moins sept ans et six mois.
La validation des années de travail s’effectue sur les bases suivantes :
• Est considérée et compte comme une année d’assurance, l’année ayant donné lieu à au moins 180 jours ou 1440 heures de travail.
• Est validée pour un trimestre, le trimestre au cours duquel ont été accomplis au moins 45 jours ou 360 heures de travail.
Les périodes assimilées à des périodes d’activité sont les périodes :
• Indemnisées au titre des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles
• D’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses droits à l’indemnisation
• Pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %
• Les périodes ayant donné lieu au versement d’une indemnité de l’assurance chômage et/ou d’une retraite anticipée
• De congé payé, de service national, de mobilisation générale
Périodes de participation à la guerre de libération nationale, comptée double.
La retraite proportionnelle et sans condition d’âge :
Avec la parution de l’ordonnance 97-13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d’octroi de la retraite, le bénéfice de la pension peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article 6 de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, dans les cas et selon les modalités ci-après :
• Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à trente deux (32) ans au moins.
• A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à vingt (20) ans au moins, peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle.
L’âge et la durée de travail dans le cadre de l’ordonnance sont réduits de cinq (05) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.
Sont validées au même titre que les périodes travaillées, celles déjà citées dans le cadre de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, à l’exception du service national, et de la période d’invalidité.
Les pensions accordées dans ce cadre là, sont liquidées définitivement et ne sont pas révisables en cas de reprise d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite.
L’admission en retraite proportionnelle ou sans condition d’âge intervient à la demande exclusive de l’intéressé. Est nulle et nul effet, toute mise en retraite prononcée unilatéralement par l’employeur.
________________________________________
Les bases de calcul de la pension de retraite
1. montant de la pension:
Le montant de la pension est calculé sur la base des années d’assurance validées et du salaire de référence.
1.1. taux:
Chaque année validée donne droit à 2,5 %.
1.2.salaire de référence :
C’est le salaire mensuel moyen des 05 dernières années précédant la mise à la retraite, ou si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des 05 années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé.
1.3 Les éléments du salaire de référence :
C’est le salaire soumis à cotisation de sécurité sociale. En sont exlus ( voir décret 96-208 du 05 juin 1996 ) :
• Les prestations à caractère familial ( allocations familiales, primes de scolarité, salaire unique…etc)
• Les indemnités compensatoires des frais engagés (prime de transport, de panier…etc)
• Les congés payés cumulés non consommés.
• Les primes à caractère exceptionnel ( prime de départ à la retraite, indemnité de licenciement …etc).
2. Majoration pour conjoint :
Le montant de la pension principale ou de l’allocation de retraite, déterminé sur les bases sus-indiquées est assorti d’une majoration en faveur du pensionné ayant un conjoint à charge.
Cette majoration n’est accordée que si les ressources du conjoint sont inférieures au montant minimum de la pension de retraite.
Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Actuellement il est de 1000 DA et ce ,à compter du 1 er janvier 2000.

Majoration pour tierce personne :
Le retraité titulaire d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité de la troisième catégorie ainsi que le travailleur atteint d’une incapacité totale et définitive admis directement en retraite parce qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité, ont droit à une majoration pour tierce personne lorsque après contrôle médical de la caisse leur état nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne. Cette majoration est égale à 40 % du salaire servant de base à le pension d’invalidité.
3. Montant minimum de la pension de retraite :
Le montant minimum de la pension de retraite, y compris éventuellement la majoration pour conjoint ne peut être inférieur à 75℅ du S.N.M.G.
L'ordonnance N° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire stipule en son article 29 qu'il est attribué une indemnité complémentaire mensuelle des pensions de retraites et d'invalidité (ICPRI). Cette indemnité porte à 10.000 DA à compter du 1 er juillet 2006, le montant des pensions inférieures à un seuil, et ces conformément au principe de l'article 16 de la loi n°83-12 modifiée et complétée relative à la retraite.
4. Montant maximum de la pension de retraite :
Le montant annuel de la pension augmenté éventuellement de la majoration pour conjoint à charge, ne peut être supérieur à 80 % du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale.
Ce montant peut atteindre 100℅ pour les moudjahidines.
Le montant maximum brut ne peut être supérieur à 15 fois la valeur du S.N.M.G, soit
Exemple de calcul d’une pension de retraite :
Un travailleur âgé de 60 ans et ayant à son actif 32 ans d’activité, avec un salaire mensuel moyen de 18.000 DA.
Le montant de sa pension de retraite sera de :32 * 2.5℅=80℅
Le décompte de la pension sera comme suit :
• Avantage principal : 172.800.00 DA
• Retenue sécurité sociale (2℅) : 3.456.00
• Retenue IRG (marié avec enfant) : 6.132.00 DA
• Majoration conjoint : 12.000.00 DA
• Total annuel : 175.212 DA
• Total mensuel : 14.601 DA
L'ALLOCATION DE RETRAITE
Dans le cadre de l'ordonnance N° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire et en son article 29, il est servi une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d'allocations de retraite (ICAR) dont le montant est inférieur à 7.000 DA.
Le montant de l'ICAR varie de 10% à 50% en fonction du niveau de l'allocation perçue selon le barème ci après :
Les travailleurs âgés au moins de 60 ans, ne justifiant pas à cet age de la condition de travail requise mais pouvant valider au moins cinq (05) années ou vingt (20) trimestres ont droit à une allocation de retraite.
Le montant de cette allocation est proportionnel au nombre d’années d’activité.
Les allocations de retraite ne sont pas portées au minimum des pensions de retraite.







Montant de l'allocation de Retraite Perçue (DA) Taux (%)
0-999 50
1000-1199 44
1200-1399 43
1400-1599 41
1600-1799 40
1800-1999 39
2000-2199 38
2200-2399 36
2400-2599 35
2600-2799 34
2800-2999 33
3000-3199 31
3200-3399 30
3400-3599 29
3600-3799 28
3800-3999 26
4000-4199 25
4200-4399 24
4400-4599 23
4600-4799 21
4800-4999 20
5000-5199 19
5200-5399 18
5400-5599 16
5600-5799 15
5800-5999 14
6000-6199 13
6200-6399 11
6400-6999 10





Exemples pratiques :
1. Allocation de retraite directe :
• Montant net servi : 4.500.00 DA
• Le barème permet de repérer le tranche de montant (dans ce cas particulier : (4400, 4599) d'une part et d'arrêter le coefficient adéquat :
• ICAR mensuelle 4500,00 DA * 23/100 = 1035 ;00 DA
• Nouveau montant net mensuel :4500 ,00 + 1035,00 = 5535 DA
2. Allocation de retraite de réversion :
2.1 Veuve à 75 % :
• Net mensuel servi : 3375,00 DA
• Taux selon barème : 30 %
• Montant ICAR : 1013,00 DA
• Nouveau montant mensuel : 4388,00 DA

2.2 Cas de plusieurs ayants droit :
• Le montant net de l'allocation de réversion globale est de 4050,00 DA (90% de l'allocation perçue par le decujus)
• Taux selon barème 25 %
• ICAR à répartir entre les ayant droit
4050,00 DA * 0,25 = 1012,50 DA
LA PENSION ET ALLOCATION DE RETRAITE
La pension et/ou l’allocation de retraite de réversion, est attribuée aux ayants droit de l’assuré décédé.
1. Les bénéficiaires de la retraite de réversion :
Sont considérés comme ayants droit :
- Le conjoint de l’assuré décédé, quelque soit son age, du moment qu’il ait contracté un mariage légal avec le défunt.
- Les enfants à charge (conformément à l’article 67 de la loi 83-11 du 02 juillet 1983 relative aux assurances sociales modifiée et complétée ) à savoir :
• Les enfants à charge, au sens de la réglementation de sécurité sociale, et âgés de moins de 18 ans.
• Les enfants de moins de 21 ans pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
• Les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent leurs études.
• Les personnes du sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur age.
• Les enfants, quel que soit leur age, qui sont par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée quelconque.
• Les collatéraux au 3eme degré (tante, sœur, nièce…)
- Les ascendants à charge (lorsque leurs ressources personnelles appréciées séparément ne dépassent pas le montant minimum de la pension de retraite).
2. Modalités d’attribution : Deux cas sont possibles :
• Cas où l’intéressé décède alors qu’il est titulaire d’une retraite ;
Les ayants droit doivent exprimer leur demande à l’agence de la C.N.R de wilaya et constituer le dossier nécessaire à l’obtention de la pension de réversion.
• Cas où l’intéressé décède en activité, avant d’être titulaire d’une pension de retraite.Les ayants droit doivent s’adresser à l’agence C.N.R de wilaya pour la constitution du dossier de réversion, dont une partie est à renseigner par l’employeur.
3. Montant et répartition des pensions d’ayants-droit :
La pension de reversion est répartie entre les ayants-droit selon les taux définis par la législation (article 34 de la loi 83/12 du 02 juillet 1983) relative à la retraite comme suit :
• Conjoint seul : Bénéficie de 75 % du montant de la pension de l’assuré décédé.
• Conjoint avec un autre ayant-droit :
- 50 % pour le conjoint
- 30 % pour l’autre ayant droit
• Conjoint avec plusieurs ayants-droit :
- 50 % pour le conjoint
- 40 % pour les autres ayants-droit
• Pas de conjoints et plusieurs ayants-droit :
- 90 % répartis entre les ayants-droit dans la limite de :
o 45 % quand l’ayant droit est un enfant
o 30 % quand l’ayant droit est un ascendan
• Deux enfants uniquement : 45 % chacun
Exemple de calcul d’une pension de reversion
Un retraité décédé percevait de son vivant une pension de retraite d’un montant de 12.484.00 DA.
La pension de réversion est calculée sur la base de ce montant et répartie selon les cas suivants :
• Lorsqu’il existe le conjoint et un ayant droit : Le taux de la pension de réversion est égal à 80℅ réparti comme suit :
- 50 ℅ pour le conjoint (soit 6.242.00 DA).
- 30℅ pour l’ayant droit (soit 3.745.20 DA).
• L’lorsqu’il existe un conjoint et plusieurs ayants droit : Le taux de la pension de réversion est égal à 90℅ réparti comme suit :
- 50℅ pour le conjoint (soit 6.242.00 DA)
- 40℅ pour les ayants droit (soit 4.993,60 DA) réparti entre eux à part égales.
• Lorsqu’il n’y a pas le conjoint et existe des ayants droit : Le taux maximum est de 90℅ réparti entre les ayants droit soit 11.235,60 DA à partager à part égales.
S’il n’existe qu’un seul ayant droit, le taux de la pension de l’assuré est de 45℅ de la pension de l’assuré décédé soit un montant de 5.617,80 DA.


LA RETRAITE ANTICIPEE
Les réformes entreprises en Algérie, ont imposé aux pouvoirs publics la mise en place d’un système de protection sociale en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi de façon involontaire,par suite à une compression d’effectifs ou dissolution de leur entreprise.
1. Conditions de bénéfice de la retraite anticipée :
Fixée par le décret 94-10 du 26 mai 1994, la retraite anticipée stipule que l’intéressé doit avoir au minimum 50 ans d’age (45 ans pour les femmes) et réunir un minimum de 20 ans d’activité.
Le concerné doit avoir exercé pendant 3 ans au sein de l’entreprise avant la mise à la retraite, sans discontinuité, durant les 10 dernières années.
Autre condition requise, l’employeur doit établir une liste des concernés par cette retraite après discussion avec les partenaires sociaux. Cette liste exigée par la C.N.R et la CNAC, doit être visée par l’inspection du travail.
L’employeur doit verser une contribution d’ouverture de droit (C.O.D) pour chaque travailleur admis en retraite anticipée. Le montant de la C.O.D varie selon le nombre d’années d’anticipation à savoir :
-13 mois de salaires, si l’anticipation est inférieure à 5 ans.
-16 mois, si elle est égale à 5 ans et inférieure à 8 ans.
-19 mois pour 8 ans et plus.
Dans le cas où le travailleur était en assurance chômage, c’est la caisse de chômage qui accomplit les obligations de l’employeur pour la paiement des cotisations, et celui de la contribution d’ouverture du droit.
2. Le calcul de la retraite anticipée :
Le calcul ne change nullement à celui de la retraite normale, à l’exception de la durée d’anticipation, car la retraite anticipée est affectée d’un taux de minoration d’un pour cent (1 %) par année d’anticipation.
3. La majoration pour conjoint :
La majoration pour conjoint à charge, est fixée à 12,5 % du S.N.M.G.
4. La revalorisation de la retraite anticipée :
Le montant de la retraite anticipée, est revalorisé tous les ans avec effet du 1 er mai, dans les mêmes conditions que les pensions de retraite citées.
5. Cumul de la retraite anticipée avec une activité :
Si au moment de l’admission, il est exigé que le travailleur n’exerce aucune activité rémunérée, la législation introduit cependant une certaine souplesse après l’admission, souplesse qui est en parfaite harmonie avec les objectifs de réintégration au travail et de réinsertion professionnelle.
Ainsi, deux cas sont prévus par la loi :
• Le salarié peut être engagé dans des activités d’utilité publique, là, le cumul est implicitement permis.
• Le salarié peut reprendre de lui même une activité salariée qu’il déclare à la caisse des retraites, ainsi, le service de la pension est seulement suspendu.
Par contre, il encourt la déchéance du droit et la suppression de sa pension, s’il n’avise pas la caisse des retraites de sa reprise d’activité.
FIREMAN
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://himaya25.alafdal.ne
 
SYSTEME DE RETRAITE
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Modalités de retraite
» Systéme d'information géographique - S.I.G -

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحماية المدنية قسنطينة ( سيرتا ) :: المنتديات العامة :: ثقافة عامة-
انتقل الى: