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عدد المساهمات : 482 نقاط : 32323 تاريخ التسجيل : 03/03/2010 الموقع : www.al-himaya.alafdal.net
| موضوع: القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية جزء 2 الأربعاء فبراير 23, 2011 11:19 pm | |
| Art.61: L’évaluation a pour finalité :
- la titularisation ; - l’avancement ; - la promotion ; - la nomination à un poste supérieur ou poste spécifique ; - l’accès à la formation ; - l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ; - l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses.
Art.62: L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations.
Chapitre 8 La discipline
Art.63: Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.
Ils sont tenus d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.
Art.64: Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Art.65: La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, est en fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire de la protection civile concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.
Art.66: L’action disciplinaire, est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Art.67: Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (04) degrés:
1°) Sanctions du 1er degré:
- le rappel à l'ordre; - l’avertissement écrit; - le blâme ; - la consigne de 24 heures. 2°) Sanctions du 2eme degré:
- la mise à pied de 1 à 3 jours ; - la consigne de 48 heures. - la radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année.
3°) Sanctions du 3eme degré:
- la mise à pied de 4 à 8 jours; - l'abaissement d'un ou de deux échelons; - le déplacement d’office hors wilaya.
4°) Sanctions du 4eme degré:
- la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur; - le licenciement.
Art.68: Nonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 67 ci-dessus, sont déterminées par le règlement du service dans la protection civile prévu, à l’article 8 du présent décret.
Chapitre 9 Dispositions générales d’intégration
Art.69: Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret n° 91-274, modifié et complété, du 10 Août 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Art.70: Les fonctionnaires visés à l'article 69 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art.71: Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication au journal officiel du présent statut particulier, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret n° 91 – 274, modifié et complété, du 10 Août 1991 susvisé.
Art.72: A titre transitoire et pendant une durée de cinq(05) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-274 du 10 Août 1991, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile
Chapitre 1 Corps des agents de la protection civile
Art.73: Le corps des agents de la protection civile comprend deux (02) grades:
- le grade d’agent de la protection civile; - le grade de caporal de la protection civile.
Section 1 Définition des tâches
Art.74: Les agents de la protection civile sont chargés notamment d’accomplir, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. Ils peuvent être appelés en outre à accomplir des tâches de soutien administratif et technique liées aux activités de prévention et d’intervention.
Art.75: Outre les missions dévolues aux agents de la protection civile, les caporaux de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, de l’encadrement des équipes d’intervention.
A ce titre, Ils sont chargés notamment :
- de transmettre les consignes générales et particulières ; - de veiller à l’application des directives et des instructions de la hiérarchie ; - d’assurer l’application des règles de discipline générale ; - d’assurer la discipline des agents placés sous leur autorité.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art.76: Sont recrutés en qualité d'agent de la protection civile, sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date du concours et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art.77: Sont promus au grade de caporal de la protection civile:
1. par voie d'examen professionnel, les agents de la protection civile justifiant de cinq(05) années de service effectif en cette qualité.
2. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art.78: Sont intégrés en qualité d’agent de la protection civile, les agents de la protection civile, titulaires et stagiaires.
Art.79: Sont intégrés en qualité de caporal de la protection civile, les caporaux de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.80: Nonobstant les dispositions de l’article 79 ci-dessus, sont intégrés en qualité de caporal de la protection civile, les agents de la protection civile, justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent statut particulier.
Chapitre 2 Corps des sous-officiers
Art.81: Le corps des sous -officiers de la protection civile comprend deux (02) grades:
- le grade de sergent de la protection civile; - le grade d’adjudant de la protection civile.
Section 1 Définition des tâches
Art.82: Les sergents de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, Ils sont chargés notamment :
- d’encadrer les agents placés sous leur autorité; - de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des moyens d’intervention; - de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention ; - de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; - de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie; - d’assurer la discipline du groupe; - de veiller à l’hygiène en casernement ; - de participer aux actions d’instruction et de formation.
Art.83: Outre les missions dévolues aux sergents de la protection civile, les adjudants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, Ils sont chargés notamment :
- d’encadrer les agents placés sous leur autorité; - d’assister l’officier de la protection civile dans le cadre des missions de prévention et d’intervention; - de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des différents dispositifs d’intervention et de protection; - de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention; - de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie; - d’assurer la discipline du groupe; - de participer aux actions d’instruction et de formation.
Section 2 Conditions de promotion
Art.84: Sont promus en qualité de sergent de la protection civile:
1. par voie d’examen professionnel, les caporaux de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité;
2. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les caporaux de la protection civile justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art.85: Sont promus au grade d'adjudant de la protection civile:
1. par voie d’examen professionnel, les sergents de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
2. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sergents de la protection civile justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art.86: Sont intégrés en qualité de sergent de la protection civile, les sergents de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.87: Sont intégrés en qualité d’adjudant de la protection civile, les adjudants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 Corps des officiers subalternes de la protection civile Art.88: Le corps des officiers subalternes de la protection civile comprend trois (03) grades:
- le grade de sous-lieutenant de la protection civile; - le grade de lieutenant de la protection civile; - le grade de capitaine de la protection civile.
Section 1 Définition des tâches
Art.89: Les sous lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
- d’assurer l’encadrement des agents placés sous leurs autorité; - de s’assurer, de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; - d’assurer la conduite des opérations d’intervention; - de participer aux travaux d’études; - de participer aux actions de formation.
Art.90: Les lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’assurer la direction des opérations d’intervention; - d’assurer l’encadrement des groupes placés sous leur autorité; - de s’assurer, de l’opérationnalité des moyens d’intervention; - de participer aux travaux d’études et d’analyses; - de participer aux actions de formation.
Art.91: Les capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
- de coordonner et d’encadrer les groupes d’intervention ; - de participer à l’évaluation et la mise en place des différents dispositifs d’intervention; - de participer à l’élaboration des différents plans de prévention et d’intervention; - d’assurer l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie; - de participer aux travaux d’études et d’analyses; - de participer à l’évaluation des besoins en formation; - de participer aux actions de formation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art.92: Sont recrutés ou promus en qualité de sous lieutenant de la protection civile:
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de vingt quatre(24) mois dans un établissement de formation de la protection civile. L'accès à la formation s'effectue, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités requises.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2- Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu, équivalent dans les spécialités requises.
Les candidats recrutés conformément au cas 2 ci-dessus, sont astreints à suivre pendant la période de stage une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. 3- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjudants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément au cas 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art.93: La liste des spécialités requises pour le recrutement au grade de sous lieutenant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art.94: Sont recrutés ou promus en qualité de lieutenant de la protection civile : 1. sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats, âgés de 23 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours et titulaires du diplôme d’architecte, d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des spécialités requises, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile, justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité;
3. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Art.95: Sont promus au grade de capitaine de la protection civile:
1. par voie d’examen professionnel, les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité; 2. au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les lieutenants de la protection civile, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art.96: Sont intégrés en qualité de sous-lieutenant de la protection civile, les sous-lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.97: Sont intégrés en qualité de lieutenant de la protection civile, les lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.98: Sont intégrés en qualité de capitaine de la protection civile, les capitaines de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 Corps des officiers supérieurs de la protection civile
Art.99: Le corps des officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (03) grades:
- le grade de commandant de la protection civile; - le grade de lieutenant colonel de la protection civile; - le grade de colonel de la protection civile.
Section 1 Définition des tâches
Art.100: Les commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
- d’assurer le commandement et la coordination des interventions ; - de conseiller l’autorité supérieure dans la préparation et la prise de décision ; - de participer à la détermination des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la protection civile; - d’analyser et d’évaluer les différents dispositifs d’intervention; - de concevoir les différents plans de prévention et d’intervention; - d’assurer le contrôle de l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie; - d’élaborer des études et synthèses; - de participer à l’évaluation des besoins en formation; - de participer aux actions de formation.
Art.101: Outre les tâches dévolues aux commandants de la protection civile, les lieutenants colonels de la protection civile exercent les missions de contrôle et d’inspection, d’étude, de conseil et de conduite de projets de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- de proposer toute mesure de nature à améliorer la performance et le fonctionnement des services de la protection civile; - d’initier et proposer toutes mesures à même de réduire les effets résultant des risques majeurs; - de conduire et diriger les projets de développement de la protection civile; - d’analyser et de proposer des mesures de nature à améliorer le système de communication interne et externe; - de participer à la mise en place des systèmes d’évaluation et de contrôle.
Art.102: Outre les missions dévolues aux lieutenants colonels de la protection civile, les colonels de la protection civile, assurent des missions d’audit opérationnel, de prospective et de gestion de crise.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans; - diriger et évaluer les études élaborées en matière de prévention contre les risques majeurs; - de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la protection civile; - de concevoir et de proposer les méthodes nécessaires à l’amélioration de la coordination entre les services; - de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle; - de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise.
Section 2 Conditions de promotion
Art.103: Sont promus au grade de commandant de la protection civile :
1. par voie d’examen professionnel, les capitaines de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité;
2. au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les capitaines de la protection civile, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commandant de la protection civile, sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de formation d’Etat Major de la protection civile.
La durée, le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art.104: Sont promus au grade de lieutenant colonel de la protection civile :
1. par voie d’examen professionnel, les commandants de la protection civile, justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité;
2. au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les commandants de la protection civile, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art.105: Sont promus au grade de colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d'aptitude, les lieutenants colonels de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art.106: Sont intégrés dans le grade de commandant de la protection civile, les commandants de la protection civile titulaires et stagiaires. Art.107: Sont intégrés dans le grade de lieutenant colonel de la protection civile, les lieutenants colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.108: Sont intégrés dans le grade de colonel de la protection civile, les colonels de la protection civile titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile
Art.109: Le corps des médecins officiers subalternes de la protection civile comprend deux (02) grades:
- le grade de médecin lieutenant de la protection civile; - le grade de médecin capitaine de la protection civile.
Section 1 Définition des tâches Art.110: Les médecins lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
- d’accomplir sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime; - d’assurer l’évacuation des victimes vers les structures hospitalières ; - d’encadrer les activités du secours médicalisé; - d’encadrer les personnels placés sous leur autorité; - de s’assurer de la fonctionnalité des équipements médicaux; - de participer aux opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile; - de participer à la promotion du secourisme de masse au profit du grand public; - de participer aux actions de formation.
Art.111: Outre les tâches dévolues aux médecins lieutenants de la protection civile, les médecins capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques :
- d’encadrer et de coordonner les activités des secours médicalisé et des personnels placés sous leur autorité; - d’assurer l’application des règles de prévention et de sécurité lors d’utilisation des équipements médicaux; - de participer aux travaux d’études, de recherche et de développement du secours médicalisé au sein de la protection civile; - de participer aux actions de formation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art.112: Sont recrutés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile, par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, et âgés de 30 ans au plus, à la date du concours.
Les médecins lieutenants recrutés au titre de l’alinéa précédent sont astreints à suivre pendant la période de stage une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art.113: Sont promus au grade de médecin capitaine de la protection civile :
1. par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(05) années de service effectif en cette qualité, titulaires du certificat d'études spécialisées en sciences médicales, dans les spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de sept (07) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art.114: Sont intégrés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile, les médecins lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.115: Sont intégrés en qualité de médecin capitaine de la protection civile, les médecins capitaines de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 6 Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile
Art.116: Le corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (03) grades:
- le grade de médecin commandant de la protection civile; - le grade de médecin lieutenant colonel de la protection civile; - le grade de médecin colonel de la protection civile.
Section 1 Définition des tâches Art.117: Les médecins commandants de la protection civile, sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’accomplir sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime; - d’assurer le commandement et la coordination des opérations de secours médicalisé; - de superviser les opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile; - de participer et de diriger les travaux d’études et de recherche liés aux domaines du secours médicalisé; - de contribuer aux travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe; - de contribuer à la promotion du secourisme de masse au profit du grand public; - de participer à l’élaboration des programmes de formation; - de participer aux actions de formation.
Art.118: Outre les tâches dévolues aux médecins commandants de la protection civile, les médecins lieutenants colonels de la protection civile, sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- de diriger les travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe; - de participer au développement de l’organisation et le fonctionnement du secours médicalisé; - de contribuer à la mise en place des référentiels de base en matière du secours médicalisé; - de contribuer à la standardisation et à l’optimisation des protocoles dans le domaine du secours médicalisé;
Art.119: Outre les tâches dévolues aux médecins lieutenants colonels de la protection civile, les médecins colonels de la protection civile sont chargés:
- d’assurer les missions d’audit dans le domaine du secours médicalisé; - d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans; - de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la médecine de catastrophe et du secours médicalisé; - de concevoir et de proposer des mesures de nature à améliorer la coordination entre les différents services d’intervention; - de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle; - de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise.
Section 2 Conditions de promotion
Art.120: Sont promus au grade de médecin commandant de la protection civile par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq(05) années de service effectif en cette qualité.
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