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عدد المساهمات : 482 نقاط : 32338 تاريخ التسجيل : 03/03/2010 الموقع : www.al-himaya.alafdal.net
| موضوع: القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية جزء 3 الأربعاء فبراير 23, 2011 11:21 pm | |
| Art.121: Sont promus au grade de médecin lieutenant colonel de la protection civile, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins commandants de la protection civile, justifiant de cinq(05) années de service effectif en cette qualité.
Art.122: La nature des épreuves, les modalités d’organisation et le déroulement des examens pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant colonel de la protection civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art.123: Sont promus au grade de médecin colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants colonels de la protection civile, justifiant de cinq(05) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art.124: Sont intégrés en qualité de médecin commandant de la protection civile, les médecins commandants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.125: Sont intégrés en qualité de médecin lieutenant colonel de la protection civile, les médecins lieutenants colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
Art.126: Sont intégrés en qualité de médecin colonel de la protection civile, les médecins colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
Titre III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Art.127: En application de l’article 11 (alinéa1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs, au titre des corps spécifiques de la protection civile, est fixée comme suit:
Chapitre 1 Nomenclature des postes supérieurs
A- Au titre du secours médicalisé:
- médecin en chef de l’unité principale; - médecin régulateur; - médecin en chef de l’unité secondaire.
B- Au titre de l’unité aéronautique :
- pilote commandant de bord.
C- Au titre de la cellule d’intervention en risque Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique (NRBC):
- responsable de la cellule (NRBC).
D- Au titre de la cellule cynotechnique:
- responsable de la cellule cynotechnique.
E- Au titre des unités d’intervention:
- officier coordonnateur des interventions de l’unité principale; - officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire. F- Au titre de l’unité marine:
- commandant de bateau pompe.
G- Au titre de la Formation :
- formateur niveau 3; - formateur niveau 2; - formateur niveau 1; - instructeur; - moniteur.
H- Au titre du réseau d’informations opérationnelles:
- responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnelles; - responsable du système d’information géographique opérationnel.
Art.128: Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 127 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 Définition des tâches
Art.129: Les médecins en chef des unités principales, sont chargés de la gestion des secours médicalisé au sein des unités principales d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d'assurer la gestion des dispositifs du secours médicalisé; - d'évaluer les capacités d'intervention du secours médicalisé; - de coordonner les actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile; - d'assurer la gestion de la pharmacie mise à leur disposition.
Art.130: Les médecins régulateurs, sont chargés de la gestion et la régulation des interventions du secours médicalisé au sein des unités principales d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- de s'assurer de l'opérationnalité des moyens d'intervention du secours médicalisé; - d'assurer la coordination des activités du secours médicalisé avec les structures sanitaires; - de constituer une base de données liée à l’activité du secours médicalisé.
Art.131: Les médecins en chef des unités secondaires, sont chargés de la gestion des secours médicalisé au sein des unités secondaires d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d'assurer la gestion des dispositifs du secours médicalisé; - d'évaluer les capacités d'intervention du secours médicalisé; - de coordonner les actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile.
Art.132: Les pilotes commandants de bord, sont chargés notamment:
- d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation aérienne et la gestion du vol; - d’assurer le suivi des contrôles, des essais et des vérifications en vue d’assurer la sécurité du vol et de l’équipage; - de procéder en relation avec les services habilités à la collecte, l’analyse et la synthèse des données relatives à la navigation aérienne; - de participer à toutes les actions de formation et aux travaux de recherche entrant dans leur domaine de compétence.
Art.133: Les responsables des cellules d’intervention en risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la protection civile au sein des unités d’intervention sont chargés dans les domaines de leurs compétences, du commandement et de la gestion des cellules (NRBC).
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d'assurer la mise en place des dispositifs de prévention et de sécurité; - d'assurer la gestion des opérations d'intervention liées aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques; - d'assurer l’opérationnalité des moyens spécifiques d'intervention.
Art.134: Les responsables des cellules cynotechniques sont chargés au sein de l’unité nationale d’instruction et d’intervention et des unités régionales d’intervention du commandement et de la gestion des cellules cynotechniques de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- de la coordination des activités relatives à la recherche des victimes ensevelies sous les décombres; - de s'assurer de l’opérationnalité des différentes brigades cynotechniques; - d'assurer l’exécution du programme d’entrainement des brigades cynotechniques; - d’élaborer les prévisions en soutien logistique des brigades cynotechniques; - de veiller à l’entretien et le suivi médical des chiens.
Art.135: Les officiers coordonnateurs des interventions des unités principales, sont chargés sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention principales de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention; - de la gestion des opérations d’intervention; - de s’assurer l’opérationnalité des moyens d’intervention; - d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde; - d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l’échèle de wilaya; - d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention.
Art.136: Les officiers coordonnateurs des interventions des unités secondaires, sont chargés Sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention secondaires de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention; - de la gestion des opérations d’intervention; - de s’assurer l’opérationnalité des moyens d’intervention; - d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde; - d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l’échèle de Daïra; - d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention.
Art.137: Les commandants des bateaux pompes, sont chargés du commandement des bateaux pompes de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- de la gestion des opérations de sauvetage et d'extinction en mer et à quai; - d’assurer la fonctionnalité des moyens d'intervention mis à leur disposition; - de s’assurer de l’entretien du bateau et équipement mis à leur disposition; - d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation maritime en relation avec les services concernés; - d’assurer l’encadrement de l’équipage de bateau pompe; - d’assurer l’exécution du programme de manœuvres.
Art.138: Les formateurs niveau 3, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation, du perfectionnement et du recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile; - de participer à l’évaluation du système de formation et de l’encadrement pédagogique, aux audits et contrôle des dispositifs de formation; - de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques; - de participer aux études et recherches liées à l’ingénierie de la formation, des spécialités et des qualifications de la protection civile; - de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Art.139: Les formateurs niveau 2 , en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des officiers subalternes.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
- d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des officiers subalternes de la protection civile; - de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation; - de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques; - de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Art.140: Les formateurs niveau 1, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des agents et des sous officiers de la protection civile.
A ce titre ils sont chargés de:
- d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des agents et des sous officiers de la protection civile; - de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation; - de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Art.141: Les instructeurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de l’exécution du programme de manœuvres de garde et de l’instruction militaire. A ce titre, ils sont chargés selon leur domaine d’activités notamment:
- d’assurer l’application des programmes de formation arrêtés; - d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages, supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des programmes de formation; - d’assurer l’encadrement des élèves stagiaires; - d’assurer l’instruction militaire; - de veiller au respect des règles de discipline générale; - de participer au déroulement des concours et examens professionnel.
Art.142: Les moniteurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de la formation pratique dans les domaines de l’éducation physique, de la conduite d’engins spéciaux, des véhicules et de motos d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés selon leur domaine d’activités notamment:
- de mettre en œuvre et d’animer les apprentissages pratiques, d’entrainement et de simulation selon les programmes de formation arrêtés en matière d’éducation physique et de conduite; - de préparer les supports pédagogiques; - d’assurer le suivi et l’évaluation des conducteurs; - d’assurer la préparation physiques des agents; - de participer au déroulement des concours et examens professionnels.
Art.143: Les responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnel, en activité au niveau des structures de l’administration centrale sont chargés de la conduite, de la coordination et du contrôle et de l’exploitation des logiciels de base liés aux domaines d’intervention de la protection civile.
Ils assurent la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation. Art.144: Les responsables du système d’information géographique opérationnel, en activité au niveau des structures de l’administration centrale sont chargés, de la conduite, de la coordination et du contrôle de l’ensemble des tâches liées aux domaines suivants:
- la collecte des données graphiques; - la vectorisation des différentes couches graphiques; - l’élaboration des cartes thématiques des risques; - l’élaboration des bases de données du système d’information géographique; - l’installation et le suivi des applications du système d’information géographique.
Chapitre 2 Conditions de nomination
Art.145: Les médecins en chef des unités principales sont nommés parmi:
1. les médecins commandants de la protection civile au moins;
2. les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art.146: A titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, les médecins en chef des unités principales sont nommés parmi: 1. les médecins capitaines de la protection civile;
2. les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité.
Art.147: Les médecins régulateurs sont nommés parmi:
1. les médecins commandants de la protection civile au moins;
2. les médecins capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
3. les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art.148: A titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret, les médecins régulateurs sont nommés parmi:
- les médecins capitaines de la protection civile;
- les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de trois(3) années de service effectif en cette qualité.
Art.149: Les médecins en chef des unités secondaires sont nommés parmi:
1. les médecins commandants et les médecins capitaines de la protection civile;
2. les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Art.150: Les pilotes commandant de bord sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile ayant au moins le grade de lieutenant, titulaires d’une licence de pilote professionnel et justifiant du brevet de commandant de bord.
Art.151: Les responsables des cellules d’intervention en risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) sont nommés parmi:
1. les fonctionnaires appartenant au grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique;
2. les capitaines de la protection civile justifiant de deux(2) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique;
3. les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique.
Art.152: Les responsables des cellules cynotechniques sont nommés parmi:
1. les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique;
2. les sous lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années, ayant suivi une formation spécifique.
Art.153: Les commandants de bateaux pompes sont nommés parmi:
1. les fonctionnaires appartenant au grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique;
2. les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique.
Art.154: Les officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont nommés parmi:
1. les capitaines de la protection civile justifiant de trois (5) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique;
2. les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique.
Art.155: Les officiers coordonnateurs des interventions des unités secondaires sont nommés parmi:
1. les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique;
2. les sous lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années, ayant suivi une formation spécifique.
Art.156: Les formateurs niveau 3 sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile appartenant au moins au grade de commandant, justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans les corps de la protection civile, dont cinq (05) années d'exercice effectif en qualité de formateur.
Art.157: Les formateurs niveau 2 sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile appartenant au moins au grade lieutenant de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation.
Art.158: Les formateurs niveau 1 sont nommés parmi les sous lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années d'ancienneté dans le corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable.
Art.159: Les instructeurs sont nommés parmi:
1. les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable à l’occupation de l'emploi;
2. les sergents de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ou de dix (10) années de service effectif dans le corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable.
Art.160: Les moniteurs sont nommés parmi:
1. les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable;
2. les sergents de la protection civile justifiant de cinq(05) années de service effectif en cette qualité ou de dix (10) années de service effectif dans le corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable.
Art.161: Les responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnelles sont nommés parmi :
1. les colonels, les lieutenants colonels et les commandants de la protection civile, ayant suivi une formation préalable;
2. les capitaines de la protection civile justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation préalable;
3. les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique.
Art.162: Les responsables du système d’information géographique opérationnel sont nommés parmi:
1. les colonels, les lieutenants colonels et les commandants de la protection civile, ayant suivi une formation préalable;
2. les capitaines de la protection civile justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi une formation spécifique;
3. les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité et suivi une formation spécifique.
Art.163: La durée, le contenu et les modalités d’organisation de la formation, cités aux articles 151, 152, 153, 154,155, 156,157,158,159,160, 161 et 162 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Dispositions transitoires
Art.164: Sont nommés en qualité de formateur niveau 3, les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l'article 83, alinéa 2 du décret exécutif n° 91-274 du 20 aout 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de commandant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur.
Art.165: Sont nommés en qualité de formateur niveau 2, les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l'article 83, alinéa 2 du décret exécutif n° 91-274 du 20 aout 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de lieutenant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur.
Art.166: Sont nommés en qualité d’instructeur , les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur d’instructeur, conformément aux dispositions de l'article 83, alinéa 2 du décret exécutif n° 91-274 du 20 aout 1991, modifié et complété, susvisé, exerçant les tâches d’instructeur.
TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1 Classification des grades
Art.167: En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la protection civile est fixée conformément au tableau ci-après:
CORPS GRADES CLASSEMENT Catégorie Indice minimal Agents de la protection civile Agent 7 348 Caporal 8 379 Sous officiers de la protection civile Sergent 9 418 Adjudant 10 453 Officiers subalternes de la protection civile Sous-lieutenant 12 537 Lieutenant 14 621 Capitaine 15 666 Officiers supérieurs de la protection civile Commandant 16 713 Lieutenant colonel 17 762 Colonel Sub 1 930 Médecins officiers subalternes de la protection civile Médecin lieutenant 16 713 Médecin capitaine Sub 1 930 Médecins officiers supérieurs de la protection civile Médecin commandant Sub 2 990 Médecin lieutenant colonel Sub 3 1055 Médecin colonel Sub 4 1125
Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art.168: En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 de 29 septembres 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de la protection civile, est fixée conformément au tableau ci après :
Postes supérieurs Bonification Indiciaire Niveau Indice -Médecin en chef de l’unité principale 9 255 -Médecin régulateur 8 195 -Médecin en chef de l’unité secondaire 7 145 -Pilote commandant de bord 10 325 -Responsable de la cellule d’intervention en risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) 8 195 -Responsable de la cellule cynotechnique 7 145 -Commandant de bateau pompe 8 195 -Officier coordonnateur des interventions de l’unité principale 8 195 -Officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire 7 145 -Formateur niveau 3 9 255 -Formateur niveau 2 8 195 -Formateur niveau 1 7 145 -Moniteur 5 75 Instructeur 5 75 -Responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnel 8 195 -Responsable du système d’information géographique opérationnel 8 195
TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art.169: Les fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps prévus par le présent statut, peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants :
- médecin de secours aéronautique; - médecin hyperbare; - pilote d’essai ; - pilote; - technicien de l’aéronautique; - opérateur de bord; - opérateur de sol; - contrôleur Radio ; - spécialiste d’intervention en risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC); - maitre chien; - plongeur subaquatique; - pilote d’engin nautique ; - pompier marin; - mécanicien marin; - chef d’agrès; - opérateur radio; - réceptionniste des appels de secours; - photographe cameraman opérationnel; - conducteur d’engin d’incendie et engins spéciaux; - conducteur d’ambulance; - motard secouriste; - sauveteur en montagne et en milieux périlleux ; - agent de formation de musique.
La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargé de la fonction publique.
Art.170: La désignation aux emplois prévus à l’article 169 ci-dessus est subordonnée au suivi d'une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargé de la fonction publique.
Art.171: La répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargé de la fonction publique.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art.172: Les élèves retenus pour la formation d’agents de la protection civile, de sergents de la protection civile, de sous lieutenants de la protection civile durant l’année 2010, sont nommés à l’issue de leur formation, respectivement, en qualité d’agents de sergent et de sous lieutenant de la protection civile.
Art.173: Les dispositions applicables aux postes supérieurs prévus aux articles 80,81,82 et 83 du décret exécutif n° 91-274 du 10 Août 1991, modifié et complété continuent à produire plein effet en ce qui concerne les tâches ainsi que les conditions de nomination, jusqu'à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation et le fonctionnement des unités d’intervention de la protection civile.
Art.174: Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 Août 1991, modifié et complété.
Art.175: Le présent décret prend effet à compter du 1er Janvier 2008.
Art.176: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le …..… correspondant au……………
Ahmed Ouyahia | |
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